C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

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16. Le psychologue qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête doit être présent au moment où elle a lieu. Le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 2004-11-24, a. 16.